I. - L'article L. 1332-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « le décret mentionné à l'article L. 1332-4 » sont remplacés par les mots : « les décrets mentionnés aux articles L. 1332-7 et L. 1332-8 ».
II. - Le même article L. 1332-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune recense, chaque année, toutes les eaux de baignade au sens des dispositions de l'article L. 1332-2, qu'elles soient aménagées ou non, et cela pour la première fois avant le début de la première saison balnéaire qui suit une date fixée par décret. La commune encourage la participation du public à ce recensement. »
III. - Les articles L. 1332-2, L. 1332-3 et L. 1332-4 du même code deviennent respectivement les articles L. 1332-4, L. 1332-5 et L. 1332-7 du même code.
IV. - Les articles L. 1332-2 et L. 1332-3 du même code sont ainsi rétablis :
« Art. L. 1332-2. - Au titre du présent chapitre, est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés comme eau de baignade :
« - les bassins de natation et de cure ;
« - les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ;
« - les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.
« Art. L. 1332-3. - Est considéré comme personne responsable d'une eau de baignade le déclarant de la baignade selon les dispositions de l'article L. 1332-1, ou, à défaut de déclarant, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent sur le territoire duquel se situe l'eau de baignade.
« La personne responsable d'une eau de baignade, sous le contrôle du représentant de l'Etat dans le département :
« - définit la durée de la saison balnéaire ;
« - élabore, révise et actualise le profil de l'eau de baignade qui comporte notamment un recensement et une évaluation des sources possibles de pollution de l'eau de baignade susceptibles d'affecter la santé des baigneurs, et précise les actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs aux risques de pollution ;
« - établit un programme de surveillance portant sur la qualité, pour chaque eau de baignade, avant le début de chaque saison balnéaire ;
« - prend les mesures réalistes et proportionnées qu'elle considère comme appropriées, en vue d'améliorer la qualité de l'eau de baignade qui ne serait pas conforme aux normes sanitaires définies à l'article L. 1332-7 ;
« - analyse la qualité de l'eau de baignade ;
« - assure la fourniture d'informations au public, régulièrement mises à jour, sur la qualité de l'eau de baignade et sa gestion, et encourage la participation du public à la mise en oeuvre des dispositions précédentes ;
« - informe le maire de la durée de saison balnéaire de l'eau de baignade, de son profil et des modalités de l'information et de la participation du public. »
V. - L'article L. 1332-4 du même code, tel qu'il résulte du III, est ainsi modifié :
1° Les mots : « baignade aménagée » sont remplacés par les mots : « eau de baignade » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le responsable de l'eau de baignade et le maire par avis motivé peuvent décider de la fermeture préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d'affecter la santé des baigneurs, sous réserve d'informer le public des causes et de la durée de la fermeture.
« En cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 1332-1, L. 1332-3, le présent article et les articles L. 1332-7 et L. 1332-8 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne responsable de la piscine, de la baignade artificielle ou de l'eau de baignade concernée d'y satisfaire dans un délai déterminé. »
VI. - L'article L. 1332-5 du même code, tel qu'il résulte du III, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'évaluation de la qualité, le classement de l'eau de baignade et le contrôle sanitaire sont effectués par le représentant de l'Etat dans le département, notamment sur la base des analyses réalisées. »
VII. - Après l'article L. 1332-5 du même code, tel qu'il résulte du III, il est inséré un article L. 1332-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1332-6. - Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable de l'eau de baignade prévues par l'article L. 1332-3 et au contrôle sanitaire dans les conditions définies à l'article L. 1321-5 sont à la charge de cette personne.
« Les départements peuvent participer financièrement aux opérations de gestion des eaux de baignade, comportant l'élaboration des profils des eaux de baignade, du programme de surveillance et d'information et de participation du public, réalisées par la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent. »
VIII. - L'article L. 1332-7 du même code, tel qu'il résulte du III, est ainsi rédigé :
« Art. L. 1332-7. - Sont déterminées par décret les modalités d'application du présent chapitre relatives aux eaux de baignade, et notamment :
« 1° Les règles sanitaires auxquelles doivent satisfaire les eaux de baignade en fonction notamment de la nature, de l'usage et de la fréquentation des installations, et suivant qu'il s'agit d'installations existantes ou à créer ;
« 2° Les modalités relatives à la définition de la saison balnéaire, à l'élaboration, la révision et l'actualisation des profils des eaux de baignade, au programme de surveillance, à l'information et à la participation du public, aux normes, méthodes et pratiques d'analyse harmonisées relatives à la qualité des eaux de baignade, au classement des eaux de baignade ainsi qu'au contrôle exercé par le représentant de l'Etat dans le département ;
« 3° La nature, l'objet et les modalités de transmission des renseignements que fournit la personne responsable de l'eau de baignade au représentant de l'Etat dans le département. »
IX. - Après l'article L. 1332-7 du même code, tel qu'il résulte du III, sont insérés deux articles L. 1332-8 et L. 1332-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 1332-8. - La personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle est tenue de surveiller la qualité de l'eau et d'informer le public sur les résultats de cette surveillance, de se soumettre à un contrôle sanitaire, de respecter les règles et les limites de qualité fixées par décret, et de n'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection efficaces et qui ne constituent pas un danger pour la santé des baigneurs et du personnel chargé de l'entretien et du fonctionnement de la piscine ou de la baignade artificielle.
« Sont déterminées par décret les modalités d'application du présent chapitre relatives aux piscines et aux baignades artificielles, et notamment les règles sanitaires, de conception et d'hygiène, auxquelles doivent satisfaire les piscines et les baignades artificielles.
« Art. L. 1332-9. - Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle prévues au présent chapitre sont à la charge de cette personne.
« Les conditions relatives aux dépenses du contrôle sanitaire sont définies à l'article L. 1321-5. »
X. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , ainsi que des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces baignades accompagnés des précisions nécessaires à leur interprétation » sont supprimés.