L'article L. 522-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le I, après les mots : « l'article L. 522-2 », sont insérés les mots : « , lors de la demande d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires visées au premier alinéa de l'article L. 522-3, » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition de l'autorité administrative les quantités de produits mises sur le marché. Un décret précise les modalités de mise à disposition de ces informations. »