I. - Le 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B du code général des impôts et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1609 nonies C du même code, à l'exception de ceux faisant application du II des articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, le montant maximal de prélèvement, déterminé conformément aux deuxième, sixième et septième alinéas, qui excède 1,8 % du produit de taxe professionnelle figurant dans les rôles généraux établis au titre de l'année précédant celle de l'imposition, fait l'objet d'une réfaction de 80 % lorsque le produit par habitant de la taxe professionnelle constaté l'année précédant celle de l'imposition est inférieur au double du produit national moyen par habitant de taxe professionnelle constaté au titre de la même année pour la même catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale. » ;
2° Au début du huitième alinéa, les mots : « et septième » sont remplacés par les mots : « , septième et huitième ».
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2007.