Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° de l'article 7 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Les représentants des collectivités territoriales mentionnés au 2° de ce même article sont nommés pour la durée de leur mandat électif.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.