Articles

Article 20 (Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)

Article 20 (Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)


I. - Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent sont titularisés et classés à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté est égale à la durée de carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, ou s'ils sont recrutés au titre du 3° de l'article 6 ci-dessus, à la date de leur titularisation.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.
II. - Si l'application des dispositions du I ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont titularisés et classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans leur précédent corps ou cadre d'emplois avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19.