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Article 6 (Arrêté du 10 janvier 2006 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement automatique, en service)

Article 6 (Arrêté du 10 janvier 2006 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement automatique, en service)


Dès sa mise en service, chaque instrument doit être accompagné, au lieu d'utilisation, d'un carnet métrologique, sur lequel sont portées les informations relatives à l'identification de l'instrument et de ses dispositifs complémentaires, aux contrôles métrologiques, aux entretiens, aux réparations et aux modifications de l'instrument et, si applicable, de son installation.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 54 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, un fabricant d'instruments de pesage à fonctionnement automatique qui aura mis en oeuvre des procédures d'attestation de la conformité prévues par la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure ne sera pas tenu de fournir ce carnet.
Les détenteurs d'instruments en service pour lesquels les textes réglementaires applicables lors de leur mise en service n'exigeaient pas de carnet métrologique devront s'en procurer un au plus tôt, notamment lors d'une éventuelle réparation et, dans tous les cas, avant la première vérification périodique faite en application du présent arrêté.