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Article 2 (Décret n° 2006-111 du 2 février 2006 relatif aux indemnités des stagiaires de rééducation professionnelle accidentés du travail, à l'allégement de certaines procédures relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale et le code rural (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 2 (Décret n° 2006-111 du 2 février 2006 relatif aux indemnités des stagiaires de rééducation professionnelle accidentés du travail, à l'allégement de certaines procédures relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale et le code rural (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


I. - A l'article R. 751-18 du code rural, la référence à l'article R. 434-30 du code de la sécurité sociale devient la référence à l'article R. 434-29 du même code.
II. - L'article R. 751-40 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références aux articles R. 433-1 à R. 433-4, R. 433-8 à R. 433-12, R. 434-1-1 à R. 434-19, R. 434-21, R. 432-22 à R. 434-24, R. 434-26 à 434-29 et R. 434-36 à R. 434-38 du code de la sécurité sociale deviennent respectivement les références aux articles R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-7 à R. 433-12, R. 434-1-1 à R. 434-18, R. 434-20, R. 434-21 à R. 434-23, R. 434-25 à R. 434-28 et R. 434-33 à R. 434-35.
2° Il est inséré après le premier alinéa un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article R. 432-9-1 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux articles R. 751-48, R. 751-49, R. 751-51 et R. 751-52 du présent code et la référence à l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58 du présent code. »
3° Au dernier alinéa, la référence aux articles R. 434-29 et R. 434-30 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux articles R. 434-28 et R. 434-29 du même code.
III. - Le premier alinéa de l'article R. 751-41 du même code est ainsi complété : « Elles se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête prévue à l'article L. 751-29 du présent code ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. »
IV. - Aux articles R. 751-53, R. 751-54, R. 751-57, R. 751-61, R. 751-65 et R. 751-66 du même code, les références aux articles R. 433-8, R. 433-8-1, R. 434-30, R. 434-18 et R. 434-30, R. 434-21, R. 434-21 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale deviennent respectivement les références aux articles R. 433-7, R. 433-8, R. 434-29, R. 434-17 et R. 434-29, R. 434-20, R. 434-20 et R. 434-21 du même code.
V. - Au premier alinéa de l'article R. 751-60 du même code, les mots : « mentionnée à l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale » sont supprimés et les mots : « s'entend de » sont remplacés par le mot : « est ».
VI. - A l'article R. 751-62 du même code, les références aux articles R. 433-3, R. 433-4, R. 434-5 à R. 434-9, R. 434-11 à R. 434-15, R. 434-16, R. 434-17, R. 434-18, R. 434-25, R. 434-27, R. 434-28, R. 434-29 à R. 434-31 du code de la sécurité sociale deviennent respectivement les références aux articles R. 433-2, R. 433-3, R. 434-5 à R. 434-8, R. 434-10 à R. 434-14, R. 434-15, R. 434-16, R. 434-17, R. 434-24, R. 434-26, R. 434-27, R. 434-28 à R. 434-30 du même code.