Sous réserve des articles 11 et 12 du présent décret, les conférences sont propres à chaque service utilisateur. Il en détermine seul le nombre nécessaire à la satisfaction de ses besoins opérationnels.
Toutefois et sous réserve des articles 11 et 12 du présent décret, toute solution technique de mutualisation des voies de trafic permettant de satisfaire les besoins opérationnels de chaque service utilisateur doit être privilégiée.