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Article 1 (Décret n° 2006-138 du 9 février 2006 relatif à l'accessibilité du matériel roulant affecté aux services de transport public terrestre de voyageurs)

Article 1 (Décret n° 2006-138 du 9 février 2006 relatif à l'accessibilité du matériel roulant affecté aux services de transport public terrestre de voyageurs)


Constituent le matériel roulant mentionné au II de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 susvisée :
a) Les véhicules routiers acquis à l'occasion de la création ou de l'extension de services publics de transports urbains ou non urbains de voyageurs, réguliers ou à la demande, ou du renouvellement du parc utilisé pour ces services, qu'il s'agisse d'autobus, d'autocars ou de tous autres véhicules automobiles ;
b) Les rames des systèmes ferroviaires et de transports publics guidés acquis en vue de leur mise en exploitation commerciale en application des dispositions de l'article 13-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 susvisée ou faisant l'objet d'une modification substantielle au sens de ces mêmes dispositions.
Sans préjudice du respect du délai de dix ans fixé par la loi pour la mise en accessibilité des services de transport public terrestre de voyageurs, les dispositions du présent décret ne concernent pas le matériel roulant visé au a et au b ayant fait l'objet d'une commande ferme conclue antérieurement à la date de parution de l'arrêté correspondant à la catégorie de ce matériel prévu à l'article 4 du présent décret.
De même, ces dispositions ne s'appliquent pas au matériel roulant visé au b affecté au transport ferroviaire régional ayant fait l'objet d'une commande conclue avant la publication du présent décret, et d'une tranche conditionnelle, dont la décision d'exécution a été prise un an au plus tard après la date de parution de l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas au matériel roulant visé au b faisant l'objet d'une modification substantielle, lorsque le marché principal le concernant a été conclu au plus tard un an après la date de parution de l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.