Article 5 (Décret n° 2006-85 du 27 janvier 2006 relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales)
Article 5 (Décret n° 2006-85 du 27 janvier 2006 relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales)
Les manifestations commerciales déclarées dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'une publicité, le cas échéant par voie électronique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.