I. - CONTEXTE
Par ses décisions n° 2004-937, n° 2004-938, n° 2004-939 susvisées, en date du 9 décembre 2004, ainsi que ses décisions n° 2005-0512 et n° 2005-0513 susvisées, en date du 1er février 2005, l'Autorité a imposé aux opérateurs Orange France, la Société française du radiotéléphone (ci-après SFR) et Bouygues Telecom, ainsi qu'à la société Orange Caraïbe et la Société réunionnaise du radiotéléphone (ci-après SRR), plusieurs obligations, après les avoir désignés comme disposant d'une influence significative sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur chacun de leurs réseaux respectifs.
A ce titre, l'article 7, respectivement 5, des décisions n° 2004-937, n° 2004-938, n° 2004-939, respectivement n° 2005-0512 et n° 2005-0513, dispose que chacun des opérateurs : « est soumis à une obligation de séparation comptable et une obligation relative à la comptabilisation des coûts des prestations d'accès et d'interconnexion relatives à la terminaison d'appel vocal "directe. Les modalités de ces obligations seront définies par une décision de l'ART ultérieure ». Ce même article précise qu'à titre transitoire, les opérateurs doivent transmettre à l'Autorité les données comptables selon les règles et les formats définis dans la décision n° 2001-458 susvisée.
L'objet de la présente décision est de mettre un terme à cette période transitoire et de définir les modalités d'application de l'obligation de séparation comptable et de comptabilisation des coûts imposée aux opérateurs mobiles susmentionnés. Elle définit plus généralement les règles de restitution des coûts de ces opérateurs.
Dans la suite du document, on entendra par territoires concernés : la métropole, la zone Antilles-Guyane et la Réunion. On entendra par opérateurs concernés :
La société Orange France, la Société française du radiotéléphone et la société Bouygues Telecom pour la métropole ;
Orange Caraïbe sur la zone Antilles-Guyane ;
La Société réunionnaise du radiotéléphone à la Réunion.
II. - RAPPEL DU CADRE RÉGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
II-1. Le cadre réglementaire
La comptabilisation des coûts et la séparation comptable apparaissent comme deux obligations distinctes, respectivement dans les articles 13 et 11 de la directive « accès ». La comptabilisation des coûts fait partie du cadre des obligations relatives au contrôle des prix et se décline à ce titre selon plusieurs axes, notamment les obligations liées à la récupération des coûts et au reflet des coûts. La séparation comptable vise notamment à la vérification du respect de l'obligation de non-discrimination (art. 10 de la directive « accès ») et à la prévention de subventions croisées abusives.
La Commission européenne a publié une recommandation concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts ([2005/698/CE], JOCE du 19 septembre 2005) qui précise les objectifs et la mise en oeuvre de ces deux obligations. Elle offre notamment des lignes directrices de définition et d'application des principes et des méthodologies à considérer dans le cadre des obligations comptables et insiste sur la transparence nécessaire sur l'ensemble des spécifications des dispositifs.
L'article L. 38 (5°) du code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE) prévoit, au titre des obligations imposées en matière d'interconnexion et d'accès à l'issue des procédures d'analyses de marché, d'imposer aux opérateurs désignés comme disposant d'une influence significative une obligation de séparation comptable et de comptabilisation des coûts dans les termes suivants : « Isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilisation des services et activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article [...]. » Les obligations comptables doivent ainsi permettre de vérifier en particulier le respect de l'obligation de non-discrimination dans la fourniture de prestations d'interconnexion ou d'accès, et des obligations de ne pas pratiquer des tarifs excessifs ou d'éviction et de pratiquer des tarifs reflétant les coûts, lorsque ces obligations sont imposées.
Les modalités d'application de l'article L. 38 (5°) relatif à la séparation comptable et à la comptabilisation des coûts sont explicitées à l'article D. 312 du CPCE (1). Par ailleurs, si l'opérateur se voit également imposer des obligations de contrôle tarifaire, l'article D. 311 du code dispose que l'ARCEP est compétente pour préciser les mécanismes de recouvrement des coûts ainsi que les méthodes de tarification et de comptabilisation des coûts.
Plus généralement, l'alinéa 2 c de l'article D. 98-11 du CPCE prévoit que : « 2. A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou, pour les informations mentionnées au b, le cas échéant, selon une périodicité qu'elle définit, l'opérateur communique à l'Autorité les informations nécessaires :
c) Pour vérifier le respect des obligations qui lui sont imposées, le cas échéant, en application des articles D. 306 à D. 315 et D. 369 à D. 377, notamment les informations financières ou comptables, y compris les données de coût, ainsi que les conventions, contrats ou accords le liant aux autres opérateurs ou à ses partenaires, filiales, services ou clients. »