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Article 4 (Décret n° 2005-1768 du 30 décembre 2005 relatif aux nouvelles missions confiées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))

Article 4 (Décret n° 2005-1768 du 30 décembre 2005 relatif aux nouvelles missions confiées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))


Le chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Indemnisation des victimes contaminées ».
II. - La première section est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Le deuxième alinéa de l'article R. 3122-1 est ainsi rédigé :
« Cette demande est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
2° L'article R. 3122-3 est ainsi rédigé :
« Art. R. 3122-3. - Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer l'office sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, à la demande de l'office, de lui transmettre ces informations en application du quatrième alinéa de l'article L. 3122-2. La personne à laquelle sont transmises les informations couvertes par le secret médical est un médecin.
L'office communique ces informations au demandeur. Les informations de caractère médical lui sont transmises par ce médecin. »
3° L'article R. 3122-4 est ainsi rédigé :
« Art. R. 3122-4. - Au cas d'expertise médicale de la victime réalisée à la demande de la commission, celle-ci informe le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'expertise. Cet expert est choisi en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés.
La commission fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
Le rapport d'expertise est adressé dans les vingt jours de son établissement à la commission et, dans les conditions de l'article L. 1111-2, au demandeur et, le cas échéant, au médecin qui l'a assisté. »
4° Il est inséré un article R. 3122-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 3122-4-1. - La commission transmet, sans délai, au directeur de l'office, en même temps que le dossier du demandeur et, le cas échéant, les résultats de l'expertise, son avis sur l'acceptation ou le rejet de la demande et, dans le premier cas, sur l'offre d'indemnisation. »
5° L'article R. 3122-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « cinq mois » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le directeur de l'office présente au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3122-5. »
6° L'article R. 3122-8 est ainsi rédigé :
« Art. R. 3122-8. - Outre son président, la commission d'indemnisation comprend cinq membres nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé :
1° Un président de chambre ou un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, vice-président de la commission ;
2° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire ;
3° Un membre de l'Inspection générale des affaires sociales ;
4° Un médecin membre ou ancien membre du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis ;
5° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé.
Ces cinq membres ont chacun un suppléant, nommé dans les mêmes conditions, qui ne participe aux séances de la commission qu'en l'absence de son titulaire. En cas d'absence du président, la commission est présidée par son vice-président.
En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir. »
7° L'article R. 3122-9 est ainsi rédigé :
« Art. R. 3122-9. - La commission se réunit, sur convocation de son président ou de son vice-président, aussi souvent qu'il le juge utile sur l'ordre du jour qu'il fixe.
La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice, non compris le président ou, en son absence, le vice-président, sont présents.
Les avis de la commission sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en son absence, du vice-président est prépondérante. »
8° L'article R. 3122-10 est ainsi rédigé :
« Art. R. 3122-10. - Le conseil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3122-1 est composé de :
1° Trois personnes choisies par les associations représentant les victimes de préjudices définis au premier alinéa de cet article et agréées dans les conditions de l'article L. 1114-1 ;
2° Un représentant du ministère de la justice et un représentant du ministère chargé de la santé ;
3° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la santé ou de la réparation du dommage corporel.
Les membres du conseil mentionnés aux 1° et 3° sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par le président du conseil d'administration de l'office. »
9° L'article R. 3122-11 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est rédigé ainsi qu'il suit :
« Le président de la commission ou, en son absence, le vice-président préside ce conseil et le convoque chaque fois qu'il le juge utile et au moins une fois par an. »
b) Au second alinéa, les mots : « du fonds » sont remplacés par les mots : « de la commission mentionnée à l'article L. 3122-1 ».
10° L'article R. 3122-12 est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. R. 3122-12. - Le directeur de l'office ou son représentant assiste avec voix consultative aux séances de la commission d'indemnisation. »
11° L'article R. 3122-13 est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. R. 3122-13. - Les membres de la commission d'indemnisation ou leurs suppléants perçoivent une indemnité forfaitaire versée à raison des séances de la commission auxquelles ils participent ; cette indemnité est majorée pour le vice-président, lorsqu'il préside la commission.
« Un supplément d'indemnité est attribué aux membres de la commission d'indemnisation ou à leurs suppléants, lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus.
« Les membres perçoivent, en outre, une indemnité en rémunération des rapports et études qu'ils réalisent.
« Le montant et le plafond de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. »
12° L'article R. 3122-14 est ainsi rédigé :
« Art. R. 3122-14. - Le président et les membres de la commission et du conseil mentionnés à l'article L. 3122-1 ou leurs suppléants peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. »
13° Les articles R. 3122-15 à R. 3122-17 sont abrogés.
III. - La section II est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Actions contre l'office ».
2° La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 3122-33 est ainsi rédigée :
« Lorsque la victime a accepté l'offre faite par l'office, le directeur adresse au président de la juridiction copie des documents sur lesquels est fondée la transaction. »
IV. - Dans les articles R. 3122-2 à R. 3122-10 et R. 3122-12 à R. 3122-34, les mots : « le fonds », « du fonds », « ce fonds » et « au fonds » sont remplacés par les mots : « l'office », « de l'office », « l'office » et « à l'office ».