I. - A la fin du 2° du I de l'article R. 135-29 du code de la sécurité sociale, le mot : « transparence ; » est remplacé par le mot : « transparence. » et les II, III et IV deviennent respectivement les III, IV et V.
II. - Le 3° du I est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut détenir plus de 3 % des actions, titres donnant accès au capital ou parts d'un même émetteur. Toutefois, ce ratio ne s'applique pas :
« a) Aux instruments financiers émis par des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, à l'exception, sous réserve du b, des instruments financiers de sociétés d'investissement ayant pour objet principal le placement de capitaux dans des instruments financiers ;
« b) Aux droits représentatifs d'un placement financier dans des entités constituées en France ou à l'étranger, qui, quelle que soit leur forme, investissent majoritairement, directement ou indirectement, soit dans des sociétés mentionnées au a ci-dessus, soit dans des immeubles ou des droits réels portant sur des immeubles et qui conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, sont soumises à une ou plusieurs règles de répartition des risques et limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.
« Le fonds de réserve des retraites ne peut toutefois contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les sociétés mentionnées au a. »
III. - Au III de cet article, la mention : « les décrets n° 89-623 et n° 89-624 du 6 septembre 1989 » est remplacée par la mention : « le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) ».