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Article 5 (Arrêté du 20 décembre 2005 relatif à l'habilitation du Groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) pour l'exercice de contrôles et de vérifications dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile)

Article 5 (Arrêté du 20 décembre 2005 relatif à l'habilitation du Groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) pour l'exercice de contrôles et de vérifications dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile)


L'habilitation est accordée pour la durée de la validité de la convention liant les membres du Groupement pour la sécurité de l'aviation civile.
Lorsqu'il est constaté une carence dans le respect des obligations et des engagements en considération desquels a été donnée l'habilitation, celle-ci peut être suspendue pour tout ou partie des missions par le ministre chargé de l'aviation civile, ou retirée. Dans ce dernier cas, le GSAC dispose d'un mois pour présenter ses observations courant à compter de la notification de la lettre du ministre chargé de l'aviation civile l'informant de son intention de procéder à un tel retrait. Le retrait prend effet trois mois après que la décision de retrait a été notifiée au GSAC.