Article 7 (Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires)
Article 7 (Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires)
Les stagiaires ayant validé leur formation initiale se voient attribuer le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, mention « lieutenant de sapeur-pompier volontaire », par le jury défini à l'article 6.