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Article 4 (Décret n° 2006-355 du 20 mars 2006 relatif aux modalités d'application du contrat d'apprentissage aux entreprises d'armement maritime)

Article 4 (Décret n° 2006-355 du 20 mars 2006 relatif aux modalités d'application du contrat d'apprentissage aux entreprises d'armement maritime)


I. - Les apprentis sont pris en compte dans l'effectif prévu à l'article 1er du décret du 26 mai 1967 susvisé pour l'application des dispositions de ce décret dans les conditions liées à la durée de l'apprentissage et à la fonction exercée, et selon les modalités définies par un arrêté du ministre chargé de la mer.
II. - Les apprentis sont classés, pour le calcul des cotisations des marins et des contributions dues à l'Etablissement national des invalides de la marine, conformément au tableau de l'article 1er du décret du 7 mai 1952 susvisé.
Toutefois, lorsque la rémunération brute des intéressés est inférieure au salaire forfaitaire de leur catégorie, les cotisations et contributions sont calculées sur la base de cette rémunération brute.
III. - Pour l'application des dispositions des articles R. 117-7-1 à R. 117-8 du code du travail, les attributions conférées au recteur sont exercées par le directeur régional des affaires maritimes dont dépend le centre ou l'établissement dispensant les formations maritimes par voie d'apprentissage.
IV. - Pour l'application des articles L. 117 bis-3, R. 117-9, R. 117-19 et R. 117-20 du code du travail, les attributions conférées au médecin du travail sont exercées par le médecin du service de santé des gens de mer.
V. - Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, pour l'application de l'article L. 117-10 du code du travail et pour toute la durée des périodes d'embarquement, le salaire minimum de croissance est déterminé conformément à l'article L. 742-2 du même code, ou, pour les apprentis rémunérés à la part, à l'article 34 de la loi du 13 décembre 1926 susvisée.