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Article 4 (Arrêté du 22 février 2006 pris en application du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 et du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985)

Article 4 (Arrêté du 22 février 2006 pris en application du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 et du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985)


Le comité consultatif pour la mise en oeuvre de la politique d'encadrement des jeux et du jeu responsable institué auprès du ministre chargé du budget conformément aux articles 19 des décrets susvisés comprend :
- un représentant du ministère de la santé ;
- un représentant du ministère de l'intérieur ;
- un représentant du ministère de la jeunesse et des sports ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences juridiques, économiques, sociales ou relatives à la sécurité.
Les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé du budget, après consultation des ministres compétents, pour une durée de trois ans renouvelable. Cet arrêté désigne le président du comité choisi parmi ses membres.
Le responsable de la mission de contrôle économique et financier chargé du secteur des jeux assiste avec voix consultative aux réunions du comité.
La direction du budget assure le secrétariat du comité.
Toute vacance donne lieu à un remplacement pour la durée du mandat restant à courir si elle survient plus de trois mois avant le terme normal ce celle-ci.
Le comité se réunit sur convocation de son président, et au moins une fois par an. Il établit son règlement intérieur.