L'article 5 de l'arrêté du 12 avril 1972 susvisé est ainsi rédigé :
« Tous les assujettis à la taxe d'apprentissage sont dispensés de l'observation de la répartition par niveau de formation prévue au I de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, lorsque le montant brut de la taxe n'excède pas 305 EUR sous réserve de l'application de l'article L. 118-3 du code du travail. »