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Article 1 (Décret n° 2005-1695 du 29 décembre 2005 modifiant le décret n° 90-101 du 26 janvier 1990 relatif aux modalités d'application et d'entrée en vigueur du décret n° 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du même code et relatif aux règles de provision applicables à ces organismes)

Article 1 (Décret n° 2005-1695 du 29 décembre 2005 modifiant le décret n° 90-101 du 26 janvier 1990 relatif aux modalités d'application et d'entrée en vigueur du décret n° 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du même code et relatif aux règles de provision applicables à ces organismes)


Les 2° et 3° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1990 susvisé sont ainsi rédigés :
« 2° Titres de participation :
a) Une provision pour dépréciation des titres de participation est comptabilisée à concurrence de la différence entre leur valeur comptable au bilan et la valeur de la quote-part de l'association dans les capitaux propres (positifs ou nuls) de la société concernée ;
b) Au cas où la société dans laquelle l'association détient une participation a des capitaux propres négatifs, une provision pour risques est constituée à concurrence de la quote-part de l'association dans ces capitaux propres.
3° Créances rattachées à des participations :
Les créances dont une partie est échue et impayée depuis plus de six mois sont provisionnées de la manière suivante : 100 % de la partie échue et en outre, pour les sociétés dont les capitaux propres sont négatifs, 100 % du capital restant dû exigible à cinq ans. »