1 Le premier alinéa de l'article R. 323-9-2 du code du travail est précédé du chiffre « I » et au deuxième alinéa du même article, les mots : « des déclarations effectuées » sont remplacés par les mots : « de la déclaration effectuée ».
2 Il est inséré, après le I de l'article R. 323-9-2 du code du travail, trois alinéas ainsi rédigés :
« II. - Lorsqu'un accord de groupe conclu en application de l'article L. 323-8-1 concerne des entreprises situées dans plusieurs départements, l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, l'entreprise du groupe qui est dominante dans le périmètre de l'accord, adresse au préfet du département où elle a son siège, dans les conditions prévues au 2 de l'article R. 323-9, une déclaration globale comportant :
- la copie de la déclaration effectuée au titre 2 de l'article R. 323-9 et des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 323-9-1 relatives à chacune des entreprises concernées ;
- l'agrégation au niveau du groupe des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations. »