Articles

Article 20 (Décret n° 2005-1595 du 19 décembre 2005 relatif aux marchés d'intérêt national)

Article 20 (Décret n° 2005-1595 du 19 décembre 2005 relatif aux marchés d'intérêt national)


Le tarif des redevances ou contributions de toute nature perçues par le gestionnaire est établi soit par le conseil d'administration, soit par l'organe délibérant qui en tient lieu.
Le gestionnaire porte ce tarif à la connaissance des usagers.