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Article 5 (Décret n° 2005-1649 du 26 décembre 2005 pris pour l'application des articles 150-0 A, 150-0 D et 163 quinquies D du code général des impôts relatifs au plan d'épargne en actions et modifiant l'annexe II à ce code)

Article 5 (Décret n° 2005-1649 du 26 décembre 2005 pris pour l'application des articles 150-0 A, 150-0 D et 163 quinquies D du code général des impôts relatifs au plan d'épargne en actions et modifiant l'annexe II à ce code)


Le premier alinéa de l'article 91 quater J de la même annexe est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de clôture du plan avant ou, dans les conditions prévues au 2 bis du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, après l'expiration de la cinquième année, le titulaire de ce plan doit ajouter au montant global des cessions qu'il est tenu d'indiquer sur la déclaration mentionnée à l'article 74-0 F la valeur liquidative du plan, ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation, à la date de sa clôture diminuée des sommes ou valeurs correspondant à des retraits ou rachats réalisés, concomitamment à la clôture, en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise dans les conditions fixées par la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A précité. La valeur liquidative est, le cas échéant, diminuée du montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, ne bénéficiant pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts. Dans ce dernier cas, le contribuable joint à la déclaration susmentionnée les éléments nécessaires à la détermination de cette correction. »