Après l'article 74-0 E de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré un article 74-0 E bis ainsi rédigé :
« Art. 74-0 E bis. - En cas de cession de titres après leur retrait d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions prévues à la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du même code, leur prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date de ce retrait. »