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Article 21 (Arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)

Article 21 (Arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)


Le directeur de l'école peut attribuer à des élèves des équivalences d'enseignement pour des études ou travaux antérieurs ou simultanés, effectués en France ou à l'étranger, dans des conditions prévues par le règlement de scolarité.
Le poids total des enseignements pour lesquels des équivalences peuvent être accordées pendant la scolarité accomplie par un élève au titre de l'école ne peut dépasser le poids correspondant à une demi-année scolaire, sauf autorisation du conseil d'administration. Dans ce dernier cas, il ne peut dépasser le poids correspondant à une année scolaire.
Le règlement de scolarité précise les critères de notation retenus pour ces enseignements ainsi que leurs conditions d'application.