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Article 17 (Arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace)

Article 17 (Arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace)


La scolarité des élèves peut, sous réserve de l'autorisation du directeur de l'école, donner lieu à des aménagements.
Tout ou partie d'une année de formation académique peut être effectué, sous le contrôle de l'école, dans un autre établissement, en France ou à l'étranger, dispensant un enseignement dont le niveau est reconnu équivalent par le conseil d'administration et dans les conditions prévues par des accords particuliers approuvés par celui-ci.
Dans le cadre de ces aménagements, la scolarité pourra être prolongée de dix-huit mois au plus.