I. - La commission administrative paritaire locale mise en place pour le corps des maîtres ouvriers n'a pas de compétence propre mais contribue à la préparation des travaux de la commission administrative paritaire centrale.
II. - Les commissions administratives paritaires locales mises en place pour le corps des adjoints administratifs reçoivent attribution de compétences pour les questions énumérées ci-après :
1° En matière de titularisation, par application du premier alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, elles connaissent des propositions de titularisation, de prolongation éventuelle de stage ou du refus de titularisation ;
2° En matière disciplinaire, par application du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elles siègent en conseil de discipline pour donner leur avis sur les sanctions autres que l'avertissement et le blâme demandées à l'encontre d'un fonctionnaire en activité ;
3° En matière de disponibilité, par application de l'article 50 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, elles sont consultées pour toutes les disponibilités prononcées à la demande de l'intéressé et qui ne sont pas de droit.
En matière de licenciement des fonctionnaires mis en disponibilité qui, lors de leur réintégration, refusent successivement les trois postes qui leur sont proposés, elles émettent l'avis prévu par le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
4° En matière de mutation, lorsque les autorités régionales ont compétence pour prononcer les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation administrative du fonctionnaire concerné, elles émettent l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
5° En matière de licenciement pour insuffisance professionnelle, en application du premier alinéa de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elles siègent en formation disciplinaire et émettent l'avis prévu à l'article 67 de cette loi ;
6° Dans le cas où un fonctionnaire retraité méconnaît la réglementation lui interdisant d'exercer certaines activités privées, elles siègent en formation disciplinaire et émettent l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
7° En matière de congé pour formation syndicale, par application de l'article 4 du décret n° 84-474 du 15 juin 1984, les décisions qui rejettent les demandes de congé des fonctionnaires leur sont communiquées avec leurs motifs au cours de la réunion qui suit l'intervention de ces décisions ;
8° En matière de décharge d'activité de service, par application du quatorzième alinéa de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique lorsque, la désignation d'un agent se révélant incompatible avec la bonne marche de l'administration, le chef de service invite l'organisation syndicale concernée à porter son choix sur un autre agent, elles sont informées de cette décision et de ses motifs lors de la réunion suivante ;
9° En matière de service à temps partiel, par application du troisième alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
10° En application du troisième alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
11° En matière de notation, par application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elles ont connaissance des notes et appréciations des agents du corps. A la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer au chef de service la révision de sa notation ;
12° En matière de démission, par application du deuxième alinéa de l'article 59 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, elles sont saisies, sur demande de l'intéressé, du refus par l'autorité compétente d'accepter la démission qui lui a été présentée. Elles émettent un avis motivé qu'elles transmettent à l'autorité compétente ;
13° En matière de congé de fin d'activité, elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant le bénéfice de ce congé ;
14° En matière de formation professionnelle, par application du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, elles émettent les avis prévus aux articles 7 et 16 de ce décret, s'agissant de décisions refusant le bénéfice d'une action de formation ou le bénéfice d'un congé de formation.
Elles sont informées, en application de l'article 11 du décret précité, des refus opposés pour la deuxième fois aux demandes de décharges de service supplémentaires présentées en vue de suivre des cours de préparation aux concours ou examens professionnels, lorsqu'ils sont donnés pendant la durée normale du travail.
Dans les autres matières, les commissions administratives paritaires locales mises en place pour le corps des adjoints administratifs n'ont pas de compétence propre mais contribuent à la préparation des travaux de la commission administrative paritaire centrale.
III. - Les commissions administratives paritaires locales mises en place pour les corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense, des techniciens supérieurs d'études et de fabrications et des ouvriers professionnels des services déconcentrés reçoivent attribution de compétences pour les questions énumérées ci-après :
1° Dans les matières attribuées aux commissions administratives paritaires locales mises en place pour le corps des adjoints administratifs mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 1l°, 12°, 13° et 14° ci-dessus ;
2° En matière de titularisation, par application du premier alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, elles connaissent des propositions de titularisation et de prolongation éventuelle de stage, à l'exception du refus de titularisation ;
3° En matière disciplinaire par application du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elles siègent en conseil de discipline pour donner leur avis sur les sanctions du deuxième groupe.
Dans les autres matières, les commissions administratives paritaires locales mises en place pour les corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense, des techniciens supérieurs d'études et de fabrications et des ouvriers professionnels des services déconcentrés n'ont pas de compétence propre mais contribuent à la préparation des travaux des commissions administratives paritaires centrales, à l'exception de la préparation des travaux d'avancement au choix de corps et de grade.