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Article 3 (Décret n° 2005-1745 du 30 décembre 2005 pris en application des articles 199 ter F, 220 H, 223 O et 244 quater G du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des entreprises qui emploient des apprentis et modifiant l'annexe III à ce code)

Article 3 (Décret n° 2005-1745 du 30 décembre 2005 pris en application des articles 199 ter F, 220 H, 223 O et 244 quater G du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des entreprises qui emploient des apprentis et modifiant l'annexe III à ce code)


A l'annexe III au code général des impôts, le deuxième alinéa de l'article 49 septies YO est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. »