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Article 7 (Décret n° 2005-1733 du 30 décembre 2005 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif au Fonds national d'aide au logement)

Article 7 (Décret n° 2005-1733 du 30 décembre 2005 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif au Fonds national d'aide au logement)


L'article R. 351-44 est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est rédigé comme suit :
« Le Fonds national d'aide au logement verse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales, ainsi qu'à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sa contribution au financement des prestations que ces organismes règlent pour son compte ainsi que les frais de gestion à charge dans les conditions définies ci-après. »
II. - Au deuxième alinéa et au sixième alinéa, les mots : « Fonds national de l'habitation » sont remplacés par les mots : « Fonds national d'aide au logement ».
III. - Le troisième alinéa est rédigé comme suit :
« - d'une part, le douzième des dépenses ressortant à l'état prévisionnel prévu à l'article R. 351-38 tant en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement et l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale qu'en ce qui concerne les frais de gestion ; ».