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Article 24 (LOI n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux (1))

Article 24 (LOI n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux (1))


I. - Le 1° de l'article 18 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre est abrogé.
II. - La première phrase du second alinéa du I de l'article L. 322-4-16 du code du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L'Etat peut, à cette fin, conclure des conventions avec les employeurs dont l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique. En outre, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-16-8, l'Etat peut conclure des conventions avec les employeurs autorisés à mettre en oeuvre un atelier ou un chantier d'insertion. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 322-4-16-8 du même code est ainsi rédigé :
« Les ateliers et chantiers d'insertion sont mis en oeuvre par les employeurs figurant sur une liste fixée par décret et qui ont conclu avec l'Etat une convention visée à l'article L. 322-4-16. »
IV. - A titre transitoire, et jusqu'à la date de parution du décret mentionné au III, les employeurs autorisés à mettre en oeuvre un atelier ou un chantier d'insertion sont les organismes de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les syndicats mixtes, les départements, les établissements d'enseignement professionnel et d'enseignement agricole de l'Etat et l'Office national des forêts.