Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa du I de l'article L. 322-4-7 est complété par les mots : « , ou trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine » ;
2° La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 322-4-11 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Il peut prévoir une durée minimale de trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine. La durée totale de la convention ne peut, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. »