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Article 4 (Décret n° 2005-1662 du 27 décembre 2005 relatif aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés)

Article 4 (Décret n° 2005-1662 du 27 décembre 2005 relatif aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés)


L'article D. 1612-1 est ainsi modifié :
I. - Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d'imposition adoptés par la commune l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la commune en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ; ».
II. - Au 2°, il est inséré le mot : « modifiée » après le mot : « 1986 ».
III. - Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ; ».
IV. - Le 4° est supprimé.
V. - Au 5°, les mots : « ainsi que celui de la dotation spéciale destinée à compenser les charges supportées pour le logement des instituteurs » sont supprimés.