Une prime de grade et de sujétion d'emploi est attribuée aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Les montants individuels de la prime de grade et de sujétion d'emploi varient, d'une part, en fonction du corps et du grade de l'agent et, d'autre part, selon la manière de servir et les sujétions liées à l'emploi ou lorsqu'ils sont affectés dans des zones géographiques dont l'attractivité insuffisante affecte les conditions d'exercice des fonctions.
Le montant de la prime de grade et de sujétion d'emploi attribué à chaque agent ne peut excéder le double du montant résultant de l'application du taux moyen arrêté par grade et emploi. Le nombre d'agents pouvant bénéficier de cette majoration ne peut excéder 10 % des personnels.
La prime de grade et de sujétion d'emploi est versée mensuellement.
Les taux moyens de la prime de grade et de sujétion d'emploi sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la fonction publique et de l'écologie sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts.