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Article 2 (Décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 relatif à certains offices d'intervention dans le secteur agricole et portant modification du code rural)

Article 2 (Décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 relatif à certains offices d'intervention dans le secteur agricole et portant modification du code rural)


La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural est modifiée comme suit :
I. - A l'article R. 621-120, les mots : « L'Office national interprofessionnel des vins » sont remplacés par les mots : « L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture », les mots : « l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers » sont remplacés par les mots : « l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions », les mots : « l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture » et les mots : « l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture » sont supprimés.
II. - La sous-section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 1



« L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes,
des vins et de l'horticulture



« Paragraphe 1



« Missions


« Art. R. 621-121. - Les compétences de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture s'étendent :
« a) Dans le domaine des fruits et légumes et des productions spécialisées :
« - aux fruits et légumes, pommes de terre, champignons, à l'état frais et transformés ;
« - au tabac et au houblon ;
« - à l'apiculture, aux produits de l'apiculture et à la gemme.
« Pour les deux premiers secteurs, l'office participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences et les plants de ces produits.
« b) Dans le domaine de l'horticulture : aux produits de l'horticulture florale, ornementale et aux pépinières ;
« c) Dans le domaine des vins :
« - aux vins et aux produits issus de la vigne sous réserve des dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;
« - aux vinaigres ;
« - aux produits frais et transformés issus du verger cidricole ainsi qu'à ce verger lui-même.
« L'office a en outre pour mission d'organiser le contrôle de la production et de la distribution des bois et plants de vigne dans les conditions définies à la section 4 du chapitre Ier du titre VI.
« La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.


« Paragraphe 2



« Conseils et comités


« Art. R. 621-122. - Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées dans le secteur des fruits et légumes et des productions spécialisées, l'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
« 1° Dix personnalités représentant la production agricole, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
« 2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont deux au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
« 3° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations. professionnelles représentatives ;
« 4° Six personnalités représentant le commerce, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
« 5° Deux personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
« 6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
« 7° Quatre représentants de l'Etat :
« - le directeur des politiques économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
« - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
« - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
« - le directeur du budget ou son représentant.
« Art. R. 621-123. - Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées dans le secteur de l'horticulture, l'office est doté d'un conseil de direction pour le secteur horticole qui comprend, outre son président :
« 1° Neuf personnalités représentant la production agricole, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
« 2° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont une au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
« 3° Six personnalités représentant le commerce, dont trois le commerce de détail et trois le commerce de gros, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
« 4° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
« 5° Deux personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
« 6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
« 7° Quatre représentants de l'Etat :
« - le directeur des politiques économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
« - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
« - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
« - le directeur du budget ou son représentant.
« Art. R. 621-124. - Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées dans le secteur des vins, l'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
« 1° Neuf personnalités représentant la production agricole, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
« 2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
« 3° Neuf personnalités représentant le commerce, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
« 4° Une personnalité représentant les courtiers, nommée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
« 5° Six personnalités représentant les producteurs des différentes régions viticoles, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
« 6° Une personnalité représentant l'Institut national des appellations d'origine, nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de cet institut ;
« 7° Une personnalité représentant le secteur des bois et plants de vigne, nommée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
« 8° Trois personnalités représentant le secteur des alcools d'origine viti-vinicole, dont une au titre des distillateurs du secteur coopératif, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie ;
« 9° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
« 10° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
« 11° Quatre représentants de l'Etat :
« - le directeur des politiques économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
« - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
« - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
« - le directeur du budget ou son représentant.
« Art. R. 621-125. - Chaque conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161 ainsi que, dans le domaine qui lui est propre, sur les projets de décisions réglementaires ou financières relatives à celui-ci.
« Les conseils de direction déterminent les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-126 et sont informés chaque année sur l'exécution desdites missions.
« A ces fins, ils sont notamment chargés de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des objectifs de la politique agricole commune et des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.
« Ils sont tenus régulièrement informés par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune. A ce titre, ils sont associés à l'élaboration des mesures prises en application de la réglementation communautaire.
« Art. R. 621-126. - Des conseils spécialisés sont créés en tant que de besoin au sein de l'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction compétent.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction concerné fixe la composition et les modalités de fonctionnement de chaque conseil spécialisé.
« Le conseil de direction compétent détermine les missions confiées aux conseils spécialisés. Le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.
« Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie des conseils de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés aux conseils de direction.
« Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction concerné, ils y siègent de droit avec voix consultative.
« Chaque conseil spécialisé donne un avis sur les projets de décisions qui lui sont soumis par le directeur.
« Art. R. 621-127. - Pour des travaux qui ne relèvent pas d'un conseil spécialisé, il peut être créé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil de direction, des comités consultatifs qui comprennent des représentants des administrations et des organisations socioprofessionnelles représentatives.
« Les représentants des organisations socioprofessionnelles sont nommés pour trois ans sur proposition de celles-ci par le ministre chargé de l'agriculture.
« Art. R. 621-127-1. - Les représentants du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'outre-mer assistent avec voix consultative aux travaux des conseils de direction et des conseils spécialisés.
« En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances des conseils de direction ou des conseils spécialisés.
« Le président d'un conseil de direction ou d'un conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux de ce conseil pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.


« Paragraphe 3



« Organisation géographique


« Art. R. 621-127-2. - Des délégués régionaux nommés par le directeur de l'office concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
« Le directeur de l'office détermine, après avis du conseil de direction, leur zone de compétence territoriale.
« Des comités régionaux peuvent être créés, selon la procédure prévue à l'article R. 621-171. Ils concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation des actions de l'office et sont consultés sur l'orientation et l'application au plan régional de ses actions. Leur composition et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget après avis du conseil de direction compétent. »
III. - Les articles R. 621-134 à R. 621-140 de la sous-section 3 sont abrogés.
IV. - La sous-section 4 est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 4



« L'Office national interprofessionnel
de l'élevage et de ses productions



« Paragraphe 1



« Missions


« Art. R. 621-141. - Les compétences de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions s'étendent :
« a) Aux animaux domestiques terrestres, à l'exception des animaux de course et des animaux de compagnie, ainsi qu'aux viandes et produits transformés à base de viande, aux oeufs, à la laine, aux cuirs, aux peaux, à l'exclusion de la fourrure, aux abats et aux sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux ;
« b) Au lait et produits laitiers.
« Toutefois, l'office n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
« La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.


« Paragraphe 2



« Conseils et comités


« Art. R. 621-142. - Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le a de l'article R. 621-141, l'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
« 1° Douze personnalités représentant la production agricole nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
« 2° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont deux au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
« 3° Onze personnalités représentant le commerce et l'industrie nommées conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
« 4° Trois personnalités représentant les salariés de la filière nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
« 5° Deux personnalités représentant les consommateurs nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
« 6° Quatre représentants de l'Etat :
« - le directeur des politiques économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
« - et le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
« - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
« - le directeur du budget ou son représentant.
« Art. R. 621-143. - Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le b de l'article R. 621-141, l'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
« 1° Douze personnalités représentant la production agricole nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
« 2° Huit personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont quatre au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
« 3° Huit personnalités représentant l'industrie nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
« 4° Trois personnalités représentant le commerce nommées conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
« 5° Une personnalité représentant l'Institut national des appellations d'origine nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de cet institut ;
« 6° Trois personnalités représentant les salariés de la filière nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
« 7° Deux personnalités représentant les consommateurs nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
« 8° Quatre représentants de l'Etat :
« - le directeur des politiques économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
« - et le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;
« - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
« - le directeur du budget ou son représentant.
« Art. R. 621-144. - Chaque conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161, ainsi que, dans le domaine de compétence qui lui est propre, sur les projets de décisions réglementaires ou financières relatives à celui-ci.
« Les conseils de direction déterminent les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-145 et sont informés chaque année de l'exécution desdites missions.
« A ces fins, ils sont notamment chargés de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des objectifs de la politique agricole commune et des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.
« Ils sont tenus régulièrement informés par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de l'Union européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.
« Art. R. 621-145. - Des conseils spécialisés sont créés en tant que de besoin au sein de l'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, conjointement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, après avis du conseil de direction compétent.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction compétent, ou, le cas échéant, des deux conseils de direction, fixe la composition et les modalités de fonctionnement de chaque conseil spécialisé.
« Le conseil de direction compétent détermine les missions confiées aux conseils spécialisés. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut en tant que de besoin saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.
« Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction.
« Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé concerné. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.
« Chaque conseil spécialisé donne un avis sur les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur.
« Art. R. 621-146. - Les représentants du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'outre-mer assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction et des conseils spécialisés.
« En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil de direction ou des conseils spécialisés.
« Le président d'un conseil de direction ou d'un conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux de ce conseil pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
« Art. R. 621-147. - Pour les produits qui ne relèvent pas d'un conseil spécialisé, il peut être créé, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction compétent, ou, le cas échéant, des deux conseils de direction, des comités consultatifs qui comprennent des représentants des administrations et des organisations socioprofessionnelles représentatives.
« Les représentants des organisations socioprofessionnelles sont nommés, pour trois ans, sur proposition de celles-ci, par le ministre chargé de l'agriculture.


« Paragraphe 3



« Organisation géographique


« Art. R. 621-148. - Des délégués régionaux nommés par le directeur de l'office concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
« Le directeur de l'office détermine, après avis du conseil de direction, leur zone de compétence territoriale. »
V. - Les articles R. 621-148 à R. 621-153 sont abrogés.
VI. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-168-1 sont abrogés.