Le directeur de l'établissement de formation établit, pour chacun des candidats visés aux articles 4 et 5, un programme de formation individualisé en fonction d'un protocole d'allégements propre à chaque diplôme.
Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministère chargé des affaires sociales, est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Ce livret atteste du parcours de formation suivi, retrace l'ensemble des allégements et dispenses de formation accordés au candidat.