L'article 42 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42. - I. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi dans les conditions prévues aux articles R. 67 et R. 68 du code électoral.
« Le second exemplaire de ce procès-verbal est déposé à l'ambassade ou au poste consulaire.
« II. - Lorsque les électeurs sont répartis entre plusieurs bureaux de vote, le dépouillement est d'abord opéré par bureau de vote. Chaque bureau de vote transmet ensuite le procès-verbal qu'il a établi et adresse les résultats du vote ainsi que les réclamations et contestations des électeurs, le cas échéant par télécopie ou par voie électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale habilité à procéder au recensement général des votes.
« III. - Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexes ne peuvent pas être modifiés.
« Une fois le procès-verbal établi, les résultats sont proclamés publiquement par le président du bureau de vote dans la salle de vote. »