Article 14 (Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République)
Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 32 du code électoral, le tribunal d'instance notifie sa décision dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret.