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Article 8 (Décret n° 2005-1688 du 26 décembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des charges et des transferts de services de l'Etat à la Polynésie française et portant création de la commission consultative d'évaluation des charges, en application du statut d'autonomie de la Polynésie française)

Article 8 (Décret n° 2005-1688 du 26 décembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des charges et des transferts de services de l'Etat à la Polynésie française et portant création de la commission consultative d'évaluation des charges, en application du statut d'autonomie de la Polynésie française)


Sont transférés à la Polynésie française, en application de l'article 61 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée :
1° Le service de l'inspection du travail ;
2° La partie de service du vice-rectorat chargée de l'enseignement post-baccalauréat implanté dans les lycées ;
3° Les parties du service des affaires maritimes chargées :
a) De la sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute autres que ceux destinés au transport des passagers ;
b) De la conduite des navires, qui comprend la définition des titres et prérogatives qui y sont attachées, l'organisation des formations, la conception des textes réglementaires, l'agrément des centres de formation, l'organisation des examens ainsi que la gestion et la délivrance des titres de formation comprenant l'enregistrement des périodes de navigation ;
c) Des activités nautiques ;
d) De l'immatriculation des navires.