L'article 39 CA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa (c) est abrogé ;
2° La dernière phrase du neuvième alinéa est supprimée.
3° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'avantage résultant de l'application des présentes dispositions est précisé lors de la délivrance de l'agrément. Ce montant est calculé à partir du solde des valeurs actualisées positives ou négatives afférentes respectivement aux réductions ou cotisations supplémentaires d'impôt, au regard de celles qui résulteraient de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C, consécutives à la prise en compte par les associés, copropriétaires ou membres des parts de résultat soumises aux dispositions du présent article. » ;
4° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « l'avantage rétrocédé et déterminé lors de la délivrance de l'agrément » sont remplacés par les mots : « la décision d'agrément » ;
5° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et, notamment, les critères de délivrance de l'agrément ».