I. - L'article R. 611-28 du même code est abrogé.
II. - L'article R. 611-29 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 611-29. - La communication des requêtes, mémoires et autres actes est faite dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 à R. 611-6. »