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Article 18 (Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 18 (Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut conclure avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés des conventions de gestion portant sur l'exercice de tout ou partie des missions définies au 3° de l'article 3 et sur le fonctionnement de la caisse. Elle peut conclure avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des conventions de gestion portant sur l'exercice des missions définies au 5° de l'article 3. Ces conventions déterminent notamment les conditions du remboursement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des frais de gestion induits, pour ces organismes, par leurs interventions.
Ces conventions sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.