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Article 151 (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))

Article 151 (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))


I. - Le II de l'article 1609 septvicies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. - La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus. »
II. - Dans le VI du même article, les mots : « au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles » sont remplacés par les mots : « à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ».
III. - Dans le IV du même article, les mots : « et par tonne de déchets dans la limite de 750 EUR » sont supprimés.
IV. - Dans le V du même article, les mots : « sur les déclarations mentionnées à l'article 287 » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, sur les déclarations mentionnées aux articles 287, 298 bis ou 1693 bis, ou sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée avant le 25 avril de l'année suivant le fait générateur de la taxe ».
V. - Les droits et obligations afférents à la gestion du fonds mentionné au VI de l'article 1609 septvicies du code général des impôts sont transférés à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants.
VI. - Le premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux d'élevage de plus de 40 kilogrammes morts en exploitation agricole, ainsi que des autres catégories de cadavres d'animaux et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général. La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée par décret à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants. »
VII. - Dans le second alinéa de l'article L. 226-8 du même code, les mots : « établissement public prévu à l'article L. 313-3 » sont remplacés par les mots : « office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ».
VIII. - Le V de l'article L. 313-3 du même code est abrogé.
IX. - L'article L. 226-9 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 226-9. - Les propriétaires ou détenteurs de certaines catégories de cadavres d'animaux dont la destruction relève du service public de l'équarrissage supportent une partie du montant de cette destruction.
« Les catégories d'animaux concernées ainsi que le montant et les modalités de détermination et de facturation de cette participation sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances et du budget.
« Cette participation constitue une créance de droit privé. Elle est recouvrée et encaissée pour son propre compte par l'entreprise désignée par l'Etat ou, le cas échéant, désignée par l'office mentionné à l'article L. 226-1, pour procéder à l'enlèvement de ces cadavres. »
X. - Les I, III, IV et VI entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.
Les II, V, VII, VIII et IX entrent en vigueur à la date de publication du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural ayant pour objet de confier tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, et au plus tard au 1er janvier 2007.