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Article 133 (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))

Article 133 (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))


Les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunts figurant au bilan de l'établissement public dénommé « Entreprise minière et chimique » ainsi qu'aux instruments financiers à terme qui y sont associés sont transférés à l'Etat à compter de la date de dissolution de cet établissement et, au plus tard, le 31 janvier 2006. Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat », en qualité d'intérêts de la dette négociable.
Ce transfert n'ouvre droit ni à remboursement anticipé ni à la modification des conditions auxquelles les contrats d'emprunts ont été conclus.
Est en outre autorisé, à l'issue de la liquidation de l'établissement, le transfert à l'Etat des éléments de passif subsistant à la clôture du compte de liquidation, des droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation et non connus à la fin de celle-ci, et du solde de cette liquidation.