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Article 99 (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))

Article 99 (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))


L'article L. 5722-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil de population déterminé au premier alinéa de l'article L. 5212-24 s'apprécie au niveau communal, que les communes sur le territoire desquelles est perçue la taxe soient membres directs du syndicat mixte ou soient membres d'un syndicat intercommunal membre du syndicat mixte. »