Il est créé au chapitre unique du titre V du livre III du code de l'action sociale et des familles une section 3 intitulée : « Dispositions procédurales applicables à la juridiction de la tarification sanitaire et sociale » et comprenant les articles R. 351-15 à R. 351-41.
Ces dispositions sont ainsi modifiées :
I. - Il est ajouté à l'article R. 351-15 du code de l'action sociale et des familles un alinéa ainsi rédigé :
« Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai prévu au premier alinéa du présent article. »
II. - A l'article R. 351-20 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales », sont ajoutés les mots : « , à la caisse régionale d'assurance maladie lorsqu'il concerne un établissement financé en totalité ou en partie par des organismes de sécurité sociale ».
III. - A l'article R. 351-21 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « parties défenderesses », sont ajoutés les mots : « ainsi qu'à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés lorsqu'il concerne un établissement financé en totalité ou en partie par des organismes de sécurité sociale ».
IV. - Il est créé, après l'article R. 351-25 du code de l'action sociale et des familles, un article R. 351-25-1 ainsi rédigé :
« Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations sur le moyen communiqué.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 351-28. »
V. - L'article R. 351-28 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 351-28. - Les présidents des tribunaux interrégionaux et de la cour nationale peuvent par ordonnance :
« 1° Donner acte des désistements ;
« 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction tarifaire ;
« 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
« 4° Rejeter les requêtes irrecevables présentées en méconnaissance de l'article R. 351-19 ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
« 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la charge des dépens ou la condamnation aux frais non compris dans les dépens ;
« 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée.
« Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle. »
VI. - Il est créé, après l'article R. 351-28 du code de l'action sociale et des familles, un article R. 351-28-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 351-28-1. - Lorsque le président d'un tribunal interrégional ou de la cour nationale constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties de cette décision, les corrections que la raison commande.
« La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. »
VII. - L'article R. 351-29 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Il est créé un premier alinéa ainsi rédigé :
« Avant de clore le dossier d'instruction, le président de la juridiction demande à l'établissement ou au service concerné ainsi qu'à l'autorité de tarification de lui communiquer les pièces relatives à toute décision de nature financière intervenue postérieurement au recours en première instance ou en appel, notamment celles modifiant le montant d'un ou plusieurs des éléments tarifaires mentionnés à l'article L. 351-1. »
2° Les premier et deuxième alinéas deviennent respectivement les deuxième et troisième alinéas.
VIII. - A l'article R. 351-31 du code de l'action sociale et des familles :
1° A la première phrase du premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est abrogée.
3° Au deuxième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « trois ».
IX. - L'article R. 351-32 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre de la juridiction que désigne le président de la juridiction. »