Le décret du 18 avril 1989 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent décret s'appliquent au corps des aides-soignants et au corps des agents des services hospitaliers qualifiés des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. »
II. - A l'article 2, les mots : « à l'article 2 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique ».
III. - A l'article 4, le mot « 6e » est remplacé par le mot « 5e » et après le mot : « rémunération » sont insérés les mots : « et comptant au moins deux ans d'ancienneté dans cet échelon ».
IV. - A l'article 4-1, le mot « 8e » est remplacé par le mot « 7e ».
V. - Au 3° de l'article 5, les mots : « âgées de quarante-cinq ans au plus » sont supprimés ; au 4° du même article, les mots : « âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et » sont supprimés.
VI. - L'article 6 est ainsi modifié :
- au 1°, les mots : « âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année en cours » sont supprimés ;
- au dernier alinéa du même article, les mots : « de 2e catégorie » sont supprimés. Les mots : « agent d'entretien spécialisé » sont remplacés par les mots : « agent d'entretien qualifié ».
VII. - Le dernier alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce corps comprend un grade unique : agent des services hospitaliers qualifié relevant de l'échelle 3 de rémunération. »
VIII. - Au premier alinéa de l'article 13, les mots : « de 2e catégorie » et les mots : « Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'année du recrutement, sans préjudice des dispositions légales relatives au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics » sont supprimés.
IX. - L'article 15 est supprimé.
X. - L'article 16 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « à équivalence de grade et à indice » sont remplacés par les mots : « à l'échelon doté d'un indice » ;
- au deuxième alinéa, les mots : « de grade et » sont supprimés ;
- au troisième alinéa, les mots : « dans les grades et échelon atteints » sont remplacés par les mots : « à l'échelon atteint ».
XI. - L'article 25 est supprimé.