L'article 35 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée du cycle de préparation est d'un an pour les candidats titulaires de l'un au moins des diplômes prévus à l'article 9 et, selon leur choix, de un ou de deux ans pour les candidats non titulaires de l'un de ces diplômes. »
2° Au second alinéa, les mots : « après avis du comité médical de l'Ecole nationale d'administration » sont remplacés par les mots : « après avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent ».