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Article 6 (Décret n° 2006-375 du 29 mars 2006 pris en application de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 6 (Décret n° 2006-375 du 29 mars 2006 pris en application de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Le titre III du livre VI du même code est ainsi modifié :
I. - Au chapitre Ier, les articles R. 631-38 à R. 631-40 sont abrogés.
II. - Au chapitre II, les articles R. 632-1, R. 632-27 et R. 632-28 sont abrogés.
III. - Le chapitre III est ainsi modifié :
1° L'article R. 633-59 est abrogé ;
2° A la section 2 du chapitre III, il est inséré, après l'article R. 633-64, un article R. 633-65 ainsi rédigé :
« Art. R. 633-65. - I. - Les ressources des branches vieillesse mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 611-2 sont constituées, chacune en ce qui la concerne, par :
« 1° Le produit des cotisations des assurés du régime de base, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
« 2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;
« 3° Une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;
« 4° Le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
« 5° Une part des produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;
« 6° Les dons et legs ;
« 7° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
« II. - Les dépenses des branches vieillesse mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2 sont constituées, chacune en ce qui la concerne, par :
« 1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations vieillesse, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
« 2° La part des charges de fonctionnement, des dépenses en capital ainsi que des dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre et pour l'action sociale ;
« 3° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
« 4° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;
« 5° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »
IV. - La section 3 du chapitre V est ainsi modifiée :
1° Il est ajouté, après l'article R. 635-9, un article R. 635-10 ainsi rédigé :
« Art. R. 635-10. - I. - Les ressources des régimes complémentaires obligatoires mentionnés à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :
« 1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
« 2° Le produit des réserves techniques constituées ;
« 3° Les produits financiers ;
« 4° Les dons et legs ;
« 5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
« II. - Les dépenses au titre des régimes complémentaires obligatoires mentionnés à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :
« 1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ;
« 2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18, ainsi que les dépenses d'action sociale attribuées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime complémentaire obligatoire ;
« 3° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »
2° Il est ajouté, après la sous-section 1, une sous-section 2 intitulée : « Régimes d'assurance invalidité-décès » ainsi rédigée :


« Sous-section 2



« Régimes d'assurance invalidité-décès


« Art. R. 635-11. - I. - Les ressources des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au c des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :
« 1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
« 2° Les produits financiers ;
« 3° Les dons et legs ;
« 4° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
« II. - Les dépenses des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au c des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :
« 1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ;
« 2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 ainsi que les dépenses d'action sociale versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime invalidité-décès ;
« 3° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »