L'admission en formation conduisant au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, sauf pour les candidats relevant des articles 18 et 19 du présent arrêté et pour ceux relevant de la procédure de validation des acquis de l'expérience, est subordonnée à la réussite à des épreuves de sélection. Ces épreuves sont organisées par les instituts de formation autorisés pour dispenser cette formation. Ceux-ci ont la possibilité de se regrouper au niveau départemental ou régional en vue d'organiser en commun les épreuves.