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Article 1 (Arrêté du 7 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes)

Article 1 (Arrêté du 7 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes)


L'arrêté du 24 août 2000 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Outre les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 24 août 2000 susvisé, aucun adjoint de sécurité ne peut être engagé s'il ne possède les conditions d'aptitude physique requises pour les candidats aux concours des services actifs de la police nationale :
- une taille minimale de 1,60 mètre ;
- un indice de masse corporelle (défini par le rapport : poids [en kilogrammes]/taille [en mètres] au carré) compatible avec les missions opérationnelles confiées aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
- une acuité visuelle, après correction, au moins égale à quinze dixièmes pour les deux yeux, avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, chaque verre correcteur ou lentille ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes ;
- une constitution particulièrement robuste, exempte de toute caractéristique incompatible avec le service et apte au service actif de jour comme de nuit pouvant notamment comporter une exposition aux intempéries et des déplacements de durée prolongée hors résidence ;
- n'être atteint d'aucune affection médicale évolutive pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ;
- n'être atteint d'aucune séquelle de maladie cardiologique, cancérologique, neurologique ou psychiatrique. Une incapacité permanente partielle peut être acceptée jusqu'à 10 % en cas de séquelle de maladie dans une autre spécialité médicale ou chirurgicale, par référence au barème des pensions civiles.
Une visite médicale devant un médecin de la police nationale devra permettre de vérifier que le candidat remplit effectivement les conditions d'aptitude physique ainsi requises.
Un dépistage de l'usage des produits illicites sera également pratiqué.
La décision d'aptitude ou d'inaptitude physique est notifiée par l'autorité administrative compétente après avis du médecin inspecteur régional de la police nationale. En cas d'avis négatif, l'intéressé peut exercer une voie de recours auprès du médecin-chef de la police nationale qui statue en dernier ressort. »
II. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les candidatures à l'emploi d'adjoint de sécurité sont déposées dans un commissariat situé dans le département du choix du candidat ou à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Il ne peut être déposé de candidature que dans un seul département ou collectivité d'outre-mer à la fois.
S'agissant des cadets de la République, option police nationale, les dossiers sont adressés aux structures de formation de la police nationale. »
III. - L'article 4 est complété par l'alinéa suivant :
« S'agissant des cadets de la République, option police nationale, la commission de sélection est présidée par le préfet du département où est implantée la structure de formation, à Paris par le préfet de police et, dans les collectivités d'outre-mer, par le représentant de l'Etat. Cette présidence peut être exercée, par délégation du représentant de l'Etat, par le responsable de cette structure. »
IV. - A l'article 7, les mots : « dix semaines » sont remplacés par les mots : « quatorze semaines » et les mots : « huit semaines » sont remplacés par les mots : « douze semaines ».
Le troisième alinéa de ce même article est complété par les dispositions suivantes : «, cette formation donnant lieu à la délivrance d'une attestation d'aptitude à l'emploi ; »
V. - L'article 8 est abrogé.
VI. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'issue de la période d'essai prévue par l'article 5 du décret n° 2000-800 du 24 août 2000 modifié, une attestation relative au comportement et à l'assiduité de l'adjoint de sécurité peut être délivrée. »
VII. - Au premier alinéa de l'article 11, les termes : « acquis professionnels dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1971 susvisée. » sont remplacés par les termes : « acquis de l'expérience professionnelle notamment dans les conditions prévues à l'article L. 335-5 du code de l'éducation nationale. »
Au deuxième alinéa de ce même article, les mots : « une préparation aux concours de la police est assurée » sont remplacés par : « les préparations aux concours de la police sont assurées ».