Le code de la construction et de l'habitation est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article R. 421-4 est complété par un 8° et un 9° ainsi rédigés :
« 8° Etre syndic de copropriété d'immeubles réalisés par les sociétés civiles immobilières dont ils ont souscrit ou acquis des parts en application de l'article R. 423-15-1 (4°) et exercer les fonctions d'administrateur de biens pour les mêmes immeubles.
« 9° Gérer, en qualité de syndic de copropriété et d'administrateur de biens, après accord du maire de la commune d'implantation et dans les conditions fixées par l'article L. 442-11, des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que des logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d'un an. »
II. - A l'article R. 423-15-1, après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article R. 443-34. »
III. - Dans le dernier alinéa de l'article R. 423-15-1, après les mots : « sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré » sont insérés les mots : « et de sociétés civiles immobilières ».
IV. - L'article R. 423-75-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré peuvent souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article R. 443-34 du code de la construction et de l'habitation. »
V. - L'article R. 423-91 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le 3° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un représentant des associations menant des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées participe avec voix consultative aux séances de la commission. Ce représentant est désigné dans des conditions prévues par décret. »
2° Au cinquième alinéa du II, les mots : « établissements publics de coordination intercommunale » sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale ».
VI. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article R. 441-3 est complétée par les mots suivants : « et à celles hébergées ou logées temporairement dans des établissements et logements de transition ».
VII. - L'article R. 441-9 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. R. 441-9. - La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-23, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :
« I. - Lorsque l'office ou la société dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, le conseil d'administration ou de surveillance crée, à la demande de cette commune ou de cet établissement public, une commission d'attribution compétente sur ce territoire.
« En outre, si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution dont il détermine le ressort territorial de compétence.
« II. - La commission, ainsi que, le cas échéant, les commissions créées en application du I, sont composées :
« 1° De six membres désignés par le conseil d'administration ou de surveillance dans les conditions fixées au III. Ils élisent en leur sein à la majorité absolue le président de la commission. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu ;
« 2° Du maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou de son représentant, avec voix délibérative, pour l'attribution de ces logements. Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;
« 3° S'il y lieu, pour l'attribution des logements faisant l'objet d'un mandat de gérance conclu en application de l'article L. 442-9 et comprenant l'attribution des logements, du président de la commission d'attribution de l'organisme mandant ou son représentant, avec voix délibérative ;
« 4° Avec voix consultative :
« - d'un représentant des associations menant des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées, désigné dans les conditions prévues par décret ;
« - pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou leurs représentants ;
« - à Paris, Marseille et Lyon, des maires d'arrondissement ou de leurs représentants, pour ce qui concerne les logements à attribuer dans leur arrondissement.
« Le président de la commission peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.
« Le préfet du département du siège de l'office ou de la société, ou l'un de ses représentants membre du corps préfectoral, assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission.
« III. - Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II sont :
« - s'il s'agit d'un office public d'aménagement et de construction ou d'un office public d'habitations à loyer modéré : deux des administrateurs désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement, deux des administrateurs désignés par le préfet, l'administrateur désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales et un des administrateurs représentant les locataires ;
« - s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, d'une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré, d'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré : cinq administrateurs ou membres du conseil de surveillance de la société et un administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant les locataires.
« En cas de pluralité de commissions, ces six membres sont des représentants des différentes catégories de membres du conseil d'administration ou de surveillance mentionnées aux alinéas précédents, en nombres identiques à ceux mentionnés aux-dits alinéas. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration ou de surveillance sur proposition, pour chaque catégorie d'entre eux, des membres correspondants dudit conseil. Ces représentants ne sont pas nécessairement membres de ce conseil.
« IV. - Le conseil d'administration ou de surveillance définit les orientations applicables à l'attribution des logements. Il établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission et précise, notamment, les règles de quorum qui régissent ses délibérations. Ce règlement s'applique, le cas échéant, aux commissions créées en application du I du présent article.
« La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois.
« La commission rend compte de son activité au conseil d'aministration ou de surveillance au moins une fois par an. »
VIII. - A la section I du chapitre II du titre IV du livre quatrième, l'article R. 442-5-1 devient l'article R. 442-4 et cette section est complétée par un article R. 442-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 442-5. - Le loyer applicable aux logements pris en gérance par les organismes d'habitations à loyer modéré dans les cas mentionnés à l'article L. 442-11 ne peut excéder le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article L. 444-5. Ces logements sont donnés en location à des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, n'excède pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-17. »
IX. - Aux I et III de l'article R. 443-34, les renvois à l'article L. 422-2 (4e al.) sont remplacés par des renvois à l'article L. 422-2 (5e al.).